JORF n°0095 du 21 avril 2012

Article 16

Article 16

Les militaires détenant le grade de soldat, de caporal, de caporal-chef ou une appellation correspondante sont détachés dans les grades du présent cadre d'emplois, sous réserve des conditions d'ancienneté suivantes :

| GRADE ET ANCIENNETÉ DE SERVICE
dans le corps d'origine |GRADE DE DÉTACHEMENT
dans le cadre d'emplois des sapeurs et caporaux| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------| | Soldat ou matelot justifiant d'au moins huit années de services effectifs en qualité de militaire. | Sapeur de 1re classe | | Caporal ou quartier-maître de 2e classe justifiant d'au moins huit années de services effectifs en qualité de militaire, dont deux dans ces grades. | Caporal | |Caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe justifiant d'au moins huit années de services effectifs en qualité de militaire, dont deux dans ces grades.| Caporal-chef |


Historique des versions

Version 1

Les militaires détenant le grade de soldat, de caporal, de caporal-chef ou une appellation correspondante sont détachés dans les grades du présent cadre d'emplois, sous réserve des conditions d'ancienneté suivantes :

GRADE ET ANCIENNETÉ DE SERVICE

dans le corps d'origine

GRADE DE DÉTACHEMENT

dans le cadre d'emplois des sapeurs et caporaux

Soldat ou matelot justifiant d'au moins huit années de services effectifs en qualité de militaire.

Sapeur de 1re classe

Caporal ou quartier-maître de 2e classe justifiant d'au moins huit années de services effectifs en qualité de militaire, dont deux dans ces grades.

Caporal

Caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe justifiant d'au moins huit années de services effectifs en qualité de militaire, dont deux dans ces grades.

Caporal-chef