Décret n°2012-520 du 20 avril 2012

Article 16

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les militaires détenant le grade de soldat, de caporal, de caporal-chef ou une appellation correspondante sont détachés dans les grades du présent cadre d'emplois, sous réserve des conditions d'ancienneté suivantes :

GRADE ET ANCIENNETÉ DE SERVICE
dans le corps d'origine
GRADE DE DÉTACHEMENT
dans le cadre d'emplois des sapeurs et caporaux

Soldat ou matelot justifiant d'au moins huit années de services effectifs en qualité de militaire.

Sapeur

Caporal ou quartier-maître de 2e classe justifiant d'au moins huit années de services effectifs en qualité de militaire, dont deux dans ces grades.

Caporal

Caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe justifiant d'au moins huit années de services effectifs en qualité de militaire, dont deux dans ces grades.

Caporal-chef

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au samedi 31 décembre 2016