Article 16
Les militaires détenant le grade de soldat, de caporal, de caporal-chef ou une appellation correspondante sont détachés dans les grades du présent cadre d'emplois, sous réserve des conditions d'ancienneté suivantes :
| GRADE ET ANCIENNETÉ DE SERVICE
dans le corps d'origine |GRADE DE DÉTACHEMENT
dans le cadre d'emplois des sapeurs et caporaux|
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| Soldat ou matelot justifiant d'au moins huit années de services effectifs en qualité de militaire. | Sapeur de 1re classe |
| Caporal ou quartier-maître de 2e classe justifiant d'au moins huit années de services effectifs en qualité de militaire, dont deux dans ces grades. | Caporal |
|Caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe justifiant d'au moins huit années de services effectifs en qualité de militaire, dont deux dans ces grades.| Caporal-chef |
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