Décret n°2012-520 du 20 avril 2012

Article 11

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 17 avril 2022

L'avancement au grade de caporal s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-1 du décret du 12 mai 2016 précité, sous réserve que les intéressés aient validé la formation d'intégration du sapeur de sapeurs-pompiers professionnels.

L'avancement au grade de caporal-chef s'effectue selon les conditions prévues par l'article 12-2 du même décret.

Dès leur nomination, les caporaux-chefs qui n'auraient pas validé leur formation de professionnalisation du caporal de sapeurs-pompiers professionnels reçoivent cette formation.

Les caporaux et les caporaux-chefs ne peuvent se voir confier de missions correspondant aux emplois de caporaux avant d'avoir validé la formation de professionnalisation du caporal.

Effets de cet article

cite

 Décret n°2016-596 du 12 mai 2016art. 12-1

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 16 avril 2022

Modifié parDécret n°2017-164 du 9 février 2017art. 10

En vigueur du lundi 23 mars 2015 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-323 du 20 mars 2015art. 5

En vigueur du mardi 1 mai 2012 au dimanche 22 mars 2015