JORF n°0093 du 19 avril 2012

Article 20

Article 20

Dans les espaces correspondant à la réserve naturelle de l'archipel de Riou créée par le décret du 22 août 2003 :
1° Sont interdits :
― les activités mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article 3 ;
― les travaux, constructions et installations, à l'exception de ceux mentionnés aux 1° et 14° du II de l'article 7 ;
― la chasse ;
― les activités artisanales et commerciales ;
― le débarquement, la circulation et le stationnement des véhicules et des chiens ;
― le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs non motorisés ;
― les activités sportives et touristiques ;
2° L'autorisation d'utilisation du feu mentionnée au 7° du I de l'article 3 et au VII du même article ne peut être délivrée que pour des opérations de gestion ;
3° L'autorisation d'introduction d'animaux non domestiques ou de végétaux mentionnée au 1° du I de l'article 3 et au VIII du même article ne peut être délivrée qu'après avis du conseil scientifique ;
4° L'autorisation de survol du cœur du parc des aéronefs motorisés mentionnée au 1° du II de l'article 15 ne peut être délivrée pour une hauteur de survol inférieure à cent cinquante mètres ;
5° Le débarquement, la circulation et le stationnement des personnes sont interdits, sauf :
a) Entre le lever et le coucher du soleil dans les lieux suivants :
― sur la côte nord-ouest et ouest de Riou entre la calanque de Monastério et la calanque de Boulegeade ;
― sur les deux sentiers balisés de la calanque de Monastério au col de la Culatte et de la calanque de Monastério à la calanque de Boulegeade ;
b) Pour les déplacements strictement nécessaires aux opérations de gestion, d'entretien des phares et balises, aux activités scientifiques et pédagogiques ;
6° L'escalade est interdite, à moins qu'elle soit nécessaire aux opérations de gestion, d'entretien des phares et balises, aux activités scientifiques et dans la stricte mesure des besoins de ces opérations et activités.


Historique des versions

Version 1

Dans les espaces correspondant à la réserve naturelle de l'archipel de Riou créée par le décret du 22 août 2003 :

1° Sont interdits :

― les activités mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article 3 ;

― les travaux, constructions et installations, à l'exception de ceux mentionnés aux 1° et 14° du II de l'article 7 ;

― la chasse ;

― les activités artisanales et commerciales ;

― le débarquement, la circulation et le stationnement des véhicules et des chiens ;

― le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs non motorisés ;

― les activités sportives et touristiques ;

2° L'autorisation d'utilisation du feu mentionnée au 7° du I de l'article 3 et au VII du même article ne peut être délivrée que pour des opérations de gestion ;

3° L'autorisation d'introduction d'animaux non domestiques ou de végétaux mentionnée au 1° du I de l'article 3 et au VIII du même article ne peut être délivrée qu'après avis du conseil scientifique ;

4° L'autorisation de survol du cœur du parc des aéronefs motorisés mentionnée au 1° du II de l'article 15 ne peut être délivrée pour une hauteur de survol inférieure à cent cinquante mètres ;

5° Le débarquement, la circulation et le stationnement des personnes sont interdits, sauf :

a) Entre le lever et le coucher du soleil dans les lieux suivants :

― sur la côte nord-ouest et ouest de Riou entre la calanque de Monastério et la calanque de Boulegeade ;

― sur les deux sentiers balisés de la calanque de Monastério au col de la Culatte et de la calanque de Monastério à la calanque de Boulegeade ;

b) Pour les déplacements strictement nécessaires aux opérations de gestion, d'entretien des phares et balises, aux activités scientifiques et pédagogiques ;

6° L'escalade est interdite, à moins qu'elle soit nécessaire aux opérations de gestion, d'entretien des phares et balises, aux activités scientifiques et dans la stricte mesure des besoins de ces opérations et activités.