JORF n°0093 du 19 avril 2012

Section 1 : Dérogations permanentes consenties pour certaines activités d'intérêt général

Article 18

Les missions opérationnelles de secours, de sécurité civile, de police et de douane ne sont pas soumises aux interdictions ou réglementations prévues par les dispositions des 5°, 6° et 9° du I de l'article 3, du 1° du I de l'article 15 en tant qu'il concerne les véhicules nautiques motorisés, du 3° du I, du 1° du II, du 2° du II en tant qu'il concerne le bivouac et du IV.
Les missions d'entraînement des mêmes services sont soumises à des modalités particulières d'application des dispositions énumérées par l'alinéa précédent.
Les dispositions du 7° du I de l'article 3 ne s'appliquent pas aux opérations de contre-feux par les services de lutte contre l'incendie.
Les dispositions relatives à l'article 10 ne s'appliquent ni aux personnes autorisées à effectuer les destructions prévues à l'article 6, ni aux personnes auxquelles les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale reconnaissent la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint ainsi qu'aux fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire, dans l'exercice de leurs pouvoirs de police.

Article 19

I. ― Les dispositions des 2°, 5° à 9° du I de l'article 3 et du IV de l'article 15 en tant qu'il concerne les chiens ne s'appliquent pas sur les terrains relevant du ministère de la défense aux personnels de ce ministère ainsi qu'aux personnes qui ont été autorisées à y accéder. Les opérations de débroussaillement effectuées sur des terrains relevant du ministère de la défense ne sont pas soumises à l'autorisation prévue en application du 2° du II de l'article 17.
II. ― Les unités et personnels du ministère de la défense ne sont pas soumis aux dispositions des 2°, 5° et 9° du I de l'article 3, de l'article 10, du II de l'article 15 et au 1° du III et au IV du même article dans l'exercice de leurs missions opérationnelles.
III. ― Ne sont pas applicables aux aéronefs militaires effectuant un entraînement de très basse altitude les dispositions des 5° et 9° du I de l'article 3, du 1° du II et du 1° du III de l'article 15.
IV. ― Les déplacements effectués en dehors des voies routières, les manœuvres et le bivouac des détachements militaires avec leurs matériels réglementaires, appuyés s'il y a lieu par des aéronefs militaires, ainsi que l'entraînement des personnels navigants sont subordonnés, selon leur importance, à une information ou un accord du directeur de l'établissement public, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre de la défense.
V. ― La réglementation édictée par le présent décret et ses modalités d'application ne peuvent faire obstacle à l'exercice des droits que tiennent les autorités militaires de la servitude de champ de tir de Carpiagne.