Décret n°2012-492 du 16 avril 2012

Article 8

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En vigueur depuis le samedi 14 juin 2025

Modifié parDécret n°2025-524 du 11 juin 2025art. 2

Pour les missions mentionnées au deuxième alinéa du 4° de l'article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, le montant de l'indemnité horaire de base du grade peut être majoré jusqu'à 150 %.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au vendredi 13 juin 2025

Pour les missions visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, le montant de l'indemnité horaire de base du grade peut être majoré jusqu'à 150 %.