Décret n°2012-492 du 16 avril 2012

Article 7

Créé le 1 janvier 2013 · En vigueur depuis le 1 juillet 2023

Les astreintes peuvent donner lieu à perception d'indemnités calculées dans la limite de 9 % du montant de l'indemnité horaire de base du grade.
Le nombre de semaines d'astreinte pouvant être annuellement réalisées par un même sapeur-pompier volontaire est arrêté par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours, après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 juillet 2023

Modifié parDécret n°2023-543 du 30 juin 2023art. 3

Les astreintes peuvent donner lieu à perception d'indemnités calculées dans la limite de 9 % du montant de l'indemnité horaire de base du grade. Le nombre de semaines d'astreinte pouvant être annuellement réalisées par un même sapeur-pompier volontaire est arrêté par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours, après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au vendredi 30 juin 2023

Les astreintes peuvent donner lieu à perception d'indemnités calculées dans la limite de 9 % du montant de l'indemnité horaire de base du grade.
Le nombre de semaines d'astreinte pouvant être annuellement réalisées par un même sapeur-pompier volontaire est arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.