JORF n°0144 du 24 juin 2014

Article 17

Article 17

L'article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 26.-Pour chaque projet individuel éligible au fonds, la subvention accordée est plafonnée à 30 % des dépenses éligibles. La demande d'avance remboursable est plafonnée à 40 % des dépenses éligibles.
« Le montant de l'aide susceptible d'être accordée à un projet éligible au fonds est plafonné à la somme de 1,5 million d'euros par projet.
« Le montant de l'aide susceptible d'être accordée à un projet d'une agence de presse éligible est plafonné à la somme de 450 000 euros.
« Le total des aides attribuées au cours d'une même année à une même société éditrice ne peut être supérieur à 10 % du montant de la dotation du fonds.
« Le total des aides attribuées au cours d'une même année à une société, à ses filiales sociétés éditrices et aux sociétés éditrices qu'elle contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, ne peut être supérieur à 15 % du montant de la dotation du fonds.
« Pour l'application du présent article, il n'est pas tenu compte des aides attribuées aux projets collectifs mentionnés à l'article 13. »


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Version 1

L'article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 26.-Pour chaque projet individuel éligible au fonds, la subvention accordée est plafonnée à 30 % des dépenses éligibles. La demande d'avance remboursable est plafonnée à 40 % des dépenses éligibles.

« Le montant de l'aide susceptible d'être accordée à un projet éligible au fonds est plafonné à la somme de 1,5 million d'euros par projet.

« Le montant de l'aide susceptible d'être accordée à un projet d'une agence de presse éligible est plafonné à la somme de 450 000 euros.

« Le total des aides attribuées au cours d'une même année à une même société éditrice ne peut être supérieur à 10 % du montant de la dotation du fonds.

« Le total des aides attribuées au cours d'une même année à une société, à ses filiales sociétés éditrices et aux sociétés éditrices qu'elle contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, ne peut être supérieur à 15 % du montant de la dotation du fonds.

« Pour l'application du présent article, il n'est pas tenu compte des aides attribuées aux projets collectifs mentionnés à l'article 13. »