Décret n°2012-422 du 29 mars 2012

Article 6

Créé le 31 mars 2012 · En vigueur depuis le 2 janvier 2023

Sous réserve des dispositions du présent décret, le personnel civil et le personnel militaire qui exerce des activités de même nature que celles qui peuvent être confiées au personnel civil sont régis par les règles des livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ainsi que, le cas échéant, par l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime.

Le personnel militaire qui exerce des activités prévues à l'article R. 4123-54 du code de la défense est régi par les dispositions du titre IV du présent décret et par les dispositions réglementaires prises pour leur application.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 2 janvier 2023

Modifié parDécret n°2022-1606 du 21 décembre 2022art. 6

Sous réserve des dispositions du présent décret, le personnel civil et le personnel militaire qui exerce des activités de même nature que celles qui peuvent être confiées au personnel civil sont régis par les règles des livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les dispositions réglementaires prisespour leur application ainsi que, le cas échéant, par l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime.

Le personnel militaire qui exerce des activités prévues à l'article R. 4123-54 du code de la défense est régi par les dispositions du titre IV du présent décret et par les dispositions réglementaires prises pour leur application.

En vigueur du samedi 31 mars 2012 au dimanche 1 janvier 2023

Sous réserve des dispositions du présent décret, le personnel civil et le personnel militaire qui exerce des activités de même nature que celles confiées au personnel civil sont régis par les règles techniques des livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application ainsi que, le cas échéant, par l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime.