JORF n°0069 du 21 mars 2012

Chapitre IV : Avancement

Article 12

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus est fixée conformément à l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 13

I. ― Les conditions d'accès aux grades de technicien de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget de classe supérieure et de technicien de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget de classe exceptionnelle sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
II. ― L'examen professionnel mentionné aux 1° du I et du II de l'article 25 du même décret est remplacé par un concours professionnel.
III. ― Pour l'application des 1° du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées à la date des épreuves écrites du concours professionnel.
IV. ― Pour l'application des 2° du I et du II de l'article 25 du même décret, les conditions d'ancienneté dans le grade et de services effectifs dans le grade sont appréciées à la date au 31 décembre de l'année au cours de laquelle est établi le tableau d'avancement.
V. ― A l'issue des épreuves des concours professionnels mentionnés au II, le jury établit par ordre de mérite une liste principale et une liste complémentaire des candidats retenus. La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date de début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date de son établissement.

Article 14

Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.