JORF n°0069 du 21 mars 2012

Chapitre VI : Dispositions transitoires

Article 16

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé sont intégrés dans le corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION |ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil| |--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------| |Technicien de laboratoire
de classe exceptionnelle|Technicien de laboratoire
relevant des ministres chargés de l'économie
et du budget de classe exceptionnelle| | | 8e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | Technicien de laboratoire
de classe supérieure | Technicien de laboratoire
relevant des ministres chargés de l'économie
et du budget de classe supérieure | | | 8e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 10e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 7e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 6e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | Technicien de laboratoire
de classe normale | Technicien de laboratoire
relevant des ministres chargés de l'économie
et du budget de classe normale | | | 13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon : | | | | ― à partir de six mois | 6e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an | | ― avant six mois | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an | | 4e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 5e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois | | 3e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis par ces agents dans le corps des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le décret du 26 mars 1996 susmentionné, ainsi que dans les grades de ce corps, sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régi par le présent décret, ainsi que dans les grades de ce corps.

Article 17

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le décret du 26 mars 1996 susvisé sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régi par le présent décret. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 16 du présent décret.
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le décret du 26 mars 1996 susmentionné, ainsi que dans les grades de ce corps, sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régi par le présent décret, ainsi que dans les grades de ce corps.

Article 18

I. ― Les lauréats des concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le décret du 26 mars 1996 susvisé dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans le corps des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie avant cette même date, le poursuivent dans le corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régi par le présent décret.
II. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants du grade de technicien de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget de classe normale régi par le présent décret.

Article 19

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2012 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le décret du 26 mars 1996 susvisé, et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date, peuvent être nommés dans le grade de technicien de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget de classe normale régi par le présent décret.

Article 20

Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien de laboratoire de classe normale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le décret du 26 mars 1996 susvisé sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien de laboratoire de classe normale du corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget, régi par le présent décret.

Article 21

I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades de technicien de laboratoire de classe supérieure et de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.
II. ― Les fonctionnaires promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades de technicien de laboratoire de classe supérieure et de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle du corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de technicien de laboratoire de classe supérieure et de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle du corps des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en application du décret du 26 mars 1996 susmentionné, et enfin reclassés, à la date de leur promotion, conformément aux dispositions de l'article 16 du présent décret, dans le corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget.

Article 22

Le mandat des membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est maintenu jusqu'à son renouvellement.