JORF n°0069 du 21 mars 2012

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.

Article 2

Le corps des techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget comprend les grades suivants :
1° Technicien de laboratoire de classe normale ;
2° Technicien de laboratoire de classe supérieure ;
3° Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 3

Les techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget sont recrutés, nommés et gérés par les ministres chargés de l'économie et du budget.

Article 4

I. ― Les techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget préparent et réalisent des analyses techniques, scientifiques et des expérimentations, dans le cadre de procédures définies. Ils assistent les personnels scientifiques et participent, sous leur direction, aux contrôles spécialisés et aux activités de recherche. Ils peuvent encadrer une équipe. Ils peuvent, en outre, être appelés à participer à la conception et à la mise au point des expériences et du matériel scientifique ou des appareils relevant de leurs spécialités.
Ils peuvent également exécuter des tâches de gestion courante, de contrôle et de surveillance intéressant l'exploitation, la maintenance et l'entretien des matériels et des installations.
II. ― Les techniciens de laboratoire relevant des ministres de l'économie et du budget des 2e et 3e grades ont vocation à occuper des emplois relatifs aux domaines d'activités mentionnés au I, correspondant à un niveau particulier d'expertise.
III. ― Les techniciens de laboratoire relevant des ministres chargés de l'économie et du budget exercent leurs fonctions dans les administrations centrales, dans les services déconcentrés, dans les services à compétence nationale relevant des ministres chargés de l'économie et du budget, ainsi que dans leurs établissements publics.