Créé le 19 mars 2012
En l'absence de saisine de la juridiction compétente ou de l'Autorité de régulation de la distribution de la presse au terme du délai d'un mois prévu à l'article 1er, le président du Conseil supérieur des messageries de presse dispose d'un délai d'un mois pour saisir l'Autorité.
Cette saisine comporte :
1° La liste et l'adresse des parties présentes à la procédure de conciliation ;
2° Une copie du procès-verbal établi à l'issue de la procédure de conciliation ;
3° Le dossier de la procédure de conciliation.
L'Autorité de régulation de la distribution de la presse avertit les parties à la procédure de conciliation de sa saisine et leur demande de fournir leurs observations et pièces dans un délai qu'elle fixe.