Décret n°2012-373 du 16 mars 2012

Article 3

Créé le 19 mars 2012

Lorsqu'une partie à la procédure de conciliation devant le Conseil supérieur des messageries de presse saisit la juridiction compétente, elle en informe sans délai ce conseil.

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En vigueur depuis le lundi 19 mars 2012