JORF n°0066 du 17 mars 2012

Article 4

Article 4

Le premier alinéa de l'article 663 est complété par la phrase suivante :
« En cas de signification par voie électronique faite à personne, ils mentionnent les date et heure auxquelles le destinataire de l'acte en a pris connaissance. »


Historique des versions

Version 1

Le premier alinéa de l'article 663 est complété par la phrase suivante :

« En cas de signification par voie électronique faite à personne, ils mentionnent les date et heure auxquelles le destinataire de l'acte en a pris connaissance. »