Décret n°2012-327 du 6 mars 2012

Article 9

Créé le 9 mars 2012 · En vigueur depuis le 6 août 2015

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ; à ce titre, notamment :

1° Il vote le budget ;

2° Il autorise les emprunts ;

3° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés ;

4° Il arrête le compte financier ;

5° Il décide des éventuelles créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ;

6° Il fixe les orientations générales de l'établissement public, il approuve le projet stratégique et opérationnel et la liste des opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ;

7° Il détermine les conditions générales de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;

8° Il fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ;

9° Il approuve les transactions ;

10° Il approuve le recours à l'arbitrage ;

11° Il adopte son règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement et de consultation du bureau ;

12° Il fixe la domiciliation du siège de l'établissement public.

Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°.

Il peut déléguer, dans les conditions qu'il fixe, ses pouvoirs au bureau, sous réserve des dispositions de l'article R.* 321-6 du code de l'urbanisme.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 6 août 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-978 du 31 juillet 2015art. 1

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de

1° Il vote le budget ;

2° Il autorise les emprunts ;

3° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat,

4° Il arrête le compte financier;

5° Il décide des éventuelles créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ;

6° Il fixe les orientations générales de l'établissement public, il approuve le projet stratégique et opérationnel et la liste des opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ;

7° Il détermine les conditions générales de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;

8° Il fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ;

9° Il approuve les transactions ;

10° Il approuve le recours à l'arbitrage ;

11° Il adopte son règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement et de consultation du bureau ;

12° Il fixe la domiciliation du siège de l'établissement public.

Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°.

Il peut déléguer, dans les conditions qu'il fixe, ses pouvoirs au bureau, sous réserve des dispositions de l'article R.\* 321-6 du code de l'urbanisme.

En vigueur du dimanche 11 novembre 2012 au mercredi 5 août 2015

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ; à ce titre, notamment : 1° Il vote le budget; 2° Il autorise les emprunts ; 3° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés ; 4° Il arrête les comptes ; 5° Il fixe les orientations générales de l'établissement public, il approuve le projet stratégique et opérationnel et la liste des opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ; 6° Il détermine les conditions générales de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ; 7° Il fixe les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ; 8° Il approuve les transactions ; 9° Il approuve le recours à l'arbitrage ; 10° Il adopte son règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement et de consultation du bureau ; 11° Il fixe la domiciliation du siège de l'établissement public. Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 7°, 9°, 10° et 11°. Il peut déléguer ses pouvoirs au bureau, sous réserve des dispositions de l'article R. 321-6 du code de l'urbanisme. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le conseil d'administration peut déléguer les mêmes pouvoirs au directeur général adjoint ou, en l'absence de directeur général adjoint, à l'un des directeurs.

En vigueur du vendredi 9 mars 2012 au samedi 10 novembre 2012

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ; à ce titre, notamment :
1° Il vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
2° Il autorise les emprunts ;
3° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés ;
4° Il arrête les comptes ;
5° Il fixe les orientations générales de l'établissement public, il approuve le projet stratégique et opérationnel et la liste des opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ;
6° Il détermine les conditions générales de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;
7° Il fixe les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ;
8° Il approuve les transactions ;
9° Il approuve le recours à l'arbitrage ;
10° Il adopte son règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement et de consultation du bureau ;
11° Il fixe la domiciliation du siège de l'établissement public.
Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 7°, 9°, 10° et 11°.
Il peut déléguer ses pouvoirs au bureau, sous réserve des dispositions de l'article R. 321-6 du code de l'urbanisme.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, le conseil d'administration peut déléguer les mêmes pouvoirs au directeur général adjoint ou, en l'absence de directeur général adjoint, à l'un des directeurs.