Décret n°2012-268 du 24 février 2012

Article 8

Créé le 27 février 2012

Avant le 31 mai 2013, le directeur de l'administration pénitentiaire et le magistrat du parquet mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12 du code de procédure pénale adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport faisant le bilan de l'expérimentation.

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En vigueur depuis le lundi 27 février 2012

Avant le 31 mai 2013, le directeur de l'administration pénitentiaire et le magistrat du parquet mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12 du code de procédure pénale adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport faisant le bilan de l'expérimentation.