Décret n°2012-268 du 24 février 2012

Article 6

Créé le 27 février 2012

Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent être destinataires des informations enregistrées dans le traitement et strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions sont :
1° Les magistrats et fonctionnaires habilités des juridictions de l'application des peines et du parquet ainsi que le juge d'instruction ;
2° Les officiers de police judiciaire spécialement habilités dans le cadre du second alinéa de l'article 763-13 du code de procédure pénale ;
3° Les officiers ou agents de police judiciaire intervenant pour protéger la victime en cas de rapprochement dangereux, pour l'ensemble des informations nécessaires concernant les personnes protégées.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 27 février 2012

Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent être destinataires des informations enregistrées dans le traitement et strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions sont :
1° Les magistrats et fonctionnaires habilités des juridictions de l'application des peines et du parquet ainsi que le juge d'instruction ;
2° Les officiers de police judiciaire spécialement habilités dans le cadre du second alinéa de l'article 763-13 du code de procédure pénale ;
3° Les officiers ou agents de police judiciaire intervenant pour protéger la victime en cas de rapprochement dangereux, pour l'ensemble des informations nécessaires concernant les personnes protégées.