JORF n°0049 du 26 février 2012

Article 6

Article 6

Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent être destinataires des informations enregistrées dans le traitement et strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions sont :
1° Les magistrats et fonctionnaires habilités des juridictions de l'application des peines et du parquet ainsi que le juge d'instruction ;
2° Les officiers de police judiciaire spécialement habilités dans le cadre du second alinéa de l'article 763-13 du code de procédure pénale ;
3° Les officiers ou agents de police judiciaire intervenant pour protéger la victime en cas de rapprochement dangereux, pour l'ensemble des informations nécessaires concernant les personnes protégées.


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Version 1

Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent être destinataires des informations enregistrées dans le traitement et strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions sont :

1° Les magistrats et fonctionnaires habilités des juridictions de l'application des peines et du parquet ainsi que le juge d'instruction ;

2° Les officiers de police judiciaire spécialement habilités dans le cadre du second alinéa de l'article 763-13 du code de procédure pénale ;

3° Les officiers ou agents de police judiciaire intervenant pour protéger la victime en cas de rapprochement dangereux, pour l'ensemble des informations nécessaires concernant les personnes protégées.