Décret n°2012-268 du 24 février 2012

Article 5

Créé le 27 février 2012 · En vigueur depuis le 1 février 2026

Les personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent directement accéder aux informations enregistrées dans le traitement et strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions sont :
1° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de la direction générale de l'administration pénitentiaire ;
2° Pour les seules informations relatives à la personne protégée, les agents appelés à assurer la liaison avec cette personne du prestataire de téléassistance, spécialement habilités à cette fin conformément aux dispositions de l'article R. 61-40 du code de procédure pénale ;
3° Le magistrat mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12 du code de procédure pénale.

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En vigueur depuis le dimanche 1 février 2026

Modifié parDécret n°2026-30 du 28 janvier 2026art. 6 (V)

Les personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent directement accéder aux informations enregistrées dans le traitement et strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions sont : 1° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de la direction générale de l'administration pénitentiaire ; 2° Pour les seules informations relatives à la personne protégée, les agents appelés à assurer la liaison avec cette personne du prestataire de téléassistance, spécialement habilités à cette fin conformément aux dispositions de l'article R. 61-40 du code de procédure pénale ; 3° Le magistrat mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12 du code de procédure pénale.

En vigueur du lundi 27 février 2012 au samedi 31 janvier 2026

Les personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, peuvent directement accéder aux informations enregistrées dans le traitement et strictement nécessaires à l'exercice de leurs attributions sont :
1° Les personnels habilités des services centraux et déconcentrés de la direction de l'administration pénitentiaire ;
2° Pour les seules informations relatives à la personne protégée, les agents appelés à assurer la liaison avec cette personne du prestataire de téléassistance, spécialement habilités à cette fin conformément aux dispositions de l'article R. 61-40 du code de procédure pénale ;
3° Le magistrat mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 61-12 du code de procédure pénale.