Article 763-13
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Accès aux données personnelles dans le cadre d'une procédure criminelle
Dans le cadre des recherches relatives à une procédure concernant un crime ou un délit, les officiers de police judiciaire spécialement habilités à cette fin sont autorisés à consulter les données figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l'article L. 544-2 du code pénitentiaire.
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