Article 7
Au premier alinéa de l'article 275 bis J, les mots : « sur lesquels il appose le poinçon » sont remplacés par les mots : « pour lesquels il atteste la garantie du titre».
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Au premier alinéa de l'article 275 bis J, les mots : « sur lesquels il appose le poinçon » sont remplacés par les mots : « pour lesquels il atteste la garantie du titre».
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