Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu la Constitution, notamment ses articles 4 et 62 (deuxième alinéa) ;
Vu le code électoral, notamment ses articles LO 128, L. 154 à L. 163 et R. 98 à R. 102 ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
Vu le décret n° 2007-589 du 24 avril 2007 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu l'ensemble des décisions du Conseil constitutionnel du 17 janvier 2008 au 17 avril 2008 déclarant inéligibles certains candidats aux élections législatives des 10 et 17 juin 2007 en application de l'article LO 128 du code électoral ;
Vu la publication générale des comptes de 2010 des partis et groupements politiques effectuée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au Journal officiel du 27 décembre 2011 ;
Considérant qu'il résulte de l'examen des comptes des partis et groupements politiques par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques que les treize formations suivantes :
L'Avenir Ensemble ;
Front de libération nationale kanak et socialiste ;
Le Groupe des non-inscrits - FDG ;
Mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale ;
Mouvement La Réunion autrement ;
Objectif Guadeloupe ;
Parti progressiste démocratique guadeloupéen ;
Parti socialiste guadeloupéen ;
Parti socialiste guyanais ;
Rassemblement pour la défense des intérêts de la 3e circonscription ;
Un avenir meilleur pour la population de La Réunion dans la France et dans l'Europe ;
Union calédonienne ;
UPWF-Union pour Wallis et Futuna,
doivent être regardées comme n'ayant pas satisfait à leurs obligations comptables au titre de l'exercice 2010 et perdent, en conséquence, le bénéfice de l'aide publique pour 2012 ;
Vu la communication adressée le 14 décembre 2011 au Premier ministre par le président du Sénat au nom du bureau en application des dispositions du huitième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1998 précitée ;
Vu la communication adressée le 15 décembre 2011 au Premier ministre par le président de l'Assemblée nationale au nom du bureau en application des dispositions du huitième alinéa de l'article 9 de la loi du 11 mars 1998 précitée,
Décrète :