Article 11
Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus par le présent décret, la nature des épreuves ainsi que les coefficients qui leur sont attribués et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer.
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