JORF n°0303 du 29 décembre 2012

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le corps des assistants d'administration de l'aviation civile est régi par les dispositions des décrets du 11 novembre 2009 et du 19 mars 2010 susvisés, ainsi que par les dispositions du présent décret, qui les complètent ou y dérogent.

Article 2

Le corps des assistants d'administration de l'aviation civile comprend trois grades ainsi dénommés :
1° Assistant d'administration de l'aviation civile de classe normale ;
2° Assistant d'administration de l'aviation civile de classe supérieure ;
3° Assistant d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Article 3

Les assistants d'administration de l'aviation civile exercent les tâches administratives définies au I de l'article 3 du décret du 19 mars 2010 susvisé et participent à la mise en œuvre et au contrôle d'application de la réglementation spécifique au transport aérien, à l'aviation générale et au personnel navigant.

Article 4

Les assistants d'administration de l'aviation civile sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de l'aviation civile. Ils exercent leurs missions en administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile et au sein du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile. Ils peuvent également être affectés à l'Ecole nationale de l'aviation civile, ainsi que dans l'établissement public Météo-France.

Article 5

I. ― Les recrutements au choix dans le grade d'assistant d'administration de l'aviation civile de classe normale interviennent :

1° Après inscription sur une liste d'aptitude.

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les adjoints d'administration de l'aviation civile ayant atteint au moins le grade d'adjoint principal de deuxième classe et justifiant, au 31 décembre de l'année de leur nomination, d'au moins trois années de services effectifs en qualité d'adjoint d'administration principal ;

2° Par voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints d'administration de l'aviation civile justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé l'examen, d'au moins sept années de services publics.

II. ― Le nombre de places offertes par la voie de la liste d'aptitude et par la voie de l'examen professionnel est fixé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Le nombre de places offertes par la voie de l'examen professionnel ne peut représenter une proportion supérieure à 85 %.

III. ― Lorsque le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de places offertes au titre de l'examen professionnel peut être augmenté à due concurrence.

Inversement, lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.