JORF n°0303 du 29 décembre 2012

Article 2

Article 2

Le corps des assistants d'administration de l'aviation civile comprend trois grades ainsi dénommés :
1° Assistant d'administration de l'aviation civile de classe normale ;
2° Assistant d'administration de l'aviation civile de classe supérieure ;
3° Assistant d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.


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Version 1

Le corps des assistants d'administration de l'aviation civile comprend trois grades ainsi dénommés :

1° Assistant d'administration de l'aviation civile de classe normale ;

2° Assistant d'administration de l'aviation civile de classe supérieure ;

3° Assistant d'administration de l'aviation civile de classe exceptionnelle.

Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.