Décret n°2012-1508 du 27 décembre 2012

Article 5

Créé le 30 décembre 2012 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

I. ― Les recrutements au choix dans le grade d'assistant d'administration de l'aviation civile de classe normale interviennent :
1° Après inscription sur une liste d'aptitude.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les adjoints d'administration de l'aviation civile ayant atteint au moins le grade d'adjoint principal de deuxième classe et justifiant, au 31 décembre de l'année de leur nomination, d'au moins trois années de services effectifs en qualité d'adjoint d'administration principal ;
2° Par voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints d'administration de l'aviation civile justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé l'examen, d'au moins sept années de services publics.
II. ― Le nombre de places offertes par la voie de la liste d'aptitude et par la voie de l'examen professionnel est fixé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Le nombre de places offertes par la voie de l'examen professionnel ne peut représenter une proportion supérieure à 85 %.
III. ― Lorsque le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de places offertes au titre de l'examen professionnel peut être augmenté à due concurrence.
Inversement, lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 45

I. ― Les recrutements au choix dans le grade d'assistant d'administration de l'aviation civile de classe normale interviennent : 1° Après inscription sur une liste d'aptitude . Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les adjoints d'administration de l'aviation civile ayant atteint au moins le grade d'adjoint principal de deuxième classe et justifiant, au 31 décembre de l'année de leur nomination, d'au moins trois années de services effectifs en qualité d'adjoint d'administration principal ; 2° Par voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints d'administration de l'aviation civile justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé l'examen, d'au moins sept années de services publics. II. ― Le nombre de places offertes par la voie de la liste d'aptitude et par la voie de l'examen professionnel est fixé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Le nombre de places offertes par la voie de l'examen professionnel ne peut représenter une proportion supérieure à 85 %. III. ― Lorsque le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de places offertes au titre de l'examen professionnel peut être augmenté à due concurrence. Inversement, lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.

En vigueur du dimanche 30 décembre 2012 au jeudi 28 octobre 2021

I. ― Les recrutements au choix dans le grade d'assistant d'administration de l'aviation civile de classe normale interviennent :
1° Après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les adjoints d'administration de l'aviation civile ayant atteint au moins le grade d'adjoint principal de deuxième classe et justifiant, au 31 décembre de l'année de leur nomination, d'au moins trois années de services effectifs en qualité d'adjoint d'administration principal ;
2° Par voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints d'administration de l'aviation civile justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé l'examen, d'au moins sept années de services publics.
II. ― Le nombre de places offertes par la voie de la liste d'aptitude et par la voie de l'examen professionnel est fixé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Le nombre de places offertes par la voie de l'examen professionnel ne peut représenter une proportion supérieure à 85 %.
III. ― Lorsque le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de places offertes au titre de l'examen professionnel peut être augmenté à due concurrence.
Inversement, lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.