JORF n°0069 du 23 mars 2010

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Les corps de secrétaires administratifs et corps analogues, inscrits en annexe au présent décret, sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée .

Ils sont régis par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.

Article 2

Les corps de secrétaires administratifs et corps analogues mentionnés à l'article 1er comprennent trois grades ainsi dénommés :
1° Secrétaire administratif de classe normale ou grade analogue ;
2° Secrétaire administratif de classe supérieure ou grade analogue ;
3° Secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou grade analogue, grade le plus élevé.

Article 3

I. ― Les secrétaires administratifs sont chargés de tâches administratives d'application. A ce titre, ils participent à la mise en œuvre, dans les cas particuliers qui leur sont soumis, des textes de portée générale.
Ils exercent notamment des tâches administratives de gestion dans les domaines des ressources humaines, logistiques, financiers ou comptables. Ils peuvent se voir confier des tâches de rédaction et être chargés de l'animation d'une équipe. Ils peuvent également assurer des fonctions d'assistant de direction.
II. ― Les secrétaires administratifs de classe supérieure et les secrétaires administratifs de classe exceptionnelle ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis par l'expérience professionnelle, par la formation initiale ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. Ils peuvent également être investis de responsabilités particulières de coordination d'une ou plusieurs équipes.

Article 4

Les secrétaires administratifs sont recrutés, nommés et gérés par le ministre dont relève leur corps ou par l'autorité ayant reçu délégation à cet effet. Ils exercent leurs missions en administration centrale, dans les services déconcentrés, dans les services d'une juridiction, dans les services à compétence nationale, dans les établissements publics du ministère dont ils relèvent et au sein des autorités administratives indépendantes.
Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les services et dans les établissements publics de l'Etat relevant d'autres ministères, dans les conditions fixées par le décret du 18 avril 2008 susvisé.