JORF n°0303 du 29 décembre 2012

Chapitre II : Dispositions portant modalités temporaires d'accès à certaines catégories par liste d'aptitude

Article 3

I. ― Pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les personnels enseignants et de documentation relevant du décret du 20 juin 1989 susvisé, classés dans la 3e catégorie, peuvent être inscrits :
1° Soit sur une liste d'aptitude à la 4e catégorie s'ils exercent à titre principal en cycle court ou dans des classes préparant aux baccalauréats professionnels ou aux brevets de technicien agricole ;
2° Soit sur une liste d'aptitude à la 2e catégorie s'ils exercent à titre principal en cycle long ou en cycle supérieur court.
Ces listes sont établies par le ministre chargé de l'agriculture après avis du chef d'établissement et de la commission instituée par l'article 55 du décret du 20 juin 1989 susvisé.
II. ― Les conditions requises pour l'inscription sur ces listes sont :
1° Posséder l'un des titres, diplômes ou qualités prévus par l'article 21 du décret du 20 juin 1989 susvisé ;
2° Avoir accompli pour au moins un demi-service, dans un ou plusieurs établissements relevant de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, au moins cinq ans de service d'enseignement ou de documentation dont trois en qualité de personnel enseignant ou de documentation contractuel au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie.
Les intéressés sont nommés et classés dans leur nouvelle catégorie à l'issue d'une période probatoire d'une durée d'un an sanctionnée par une inspection pédagogique favorable.
Les personnels enseignants et de documentation dont la période probatoire n'a pas été jugée satisfaisante peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à accomplir une seconde période probatoire d'une durée égale. La durée de cette dernière période, au terme de laquelle ils sont soit nommés et classés dans leur nouvelle catégorie en cas d'inspection pédagogique favorable, soit maintenus dans leur catégorie d'origine, n'est pas prise en compte dans le classement.

Article 4

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe, chaque année, pour chacune des catégories de personnels enseignants ou de documentation, le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en application de l'article 3 du présent décret.

Article 5

Par dérogation aux trois premiers alinéas de l'article 22 du décret du 20 juin 1989 susvisé, les personnels enseignants et de documentation bénéficiant d'une promotion en application de l'article 3 du présent décret sont classés, lors de leur nomination dans leur nouvelle catégorie, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne catégorie lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement à l'échelon supérieur dans leur ancienne catégorie, ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur ancienne catégorie.

Article 6

Par dérogation à l'article 14 du décret du 20 juin 1989 susvisé, pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, le nombre de places réservées au titre des concours internes ne peut excéder 70 % du nombre total de places offertes.