JORF n°0303 du 29 décembre 2012

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux fonctionnaires à l'exclusion des membres du corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat

Article 1

Dans les conditions et limites fixées par le présent décret pris en application des dispositions de l'article L. 4312-3 du code des transports, le ministre chargé des transports peut déléguer par arrêté au directeur général de Voies navigables de France tout ou partie des pouvoirs de recrutement et de gestion des fonctionnaires relevant de ses services qui sont affectés à Voies navigables de France.

Article 2

Hormis pour les membres du corps mentionné à l'article 3, la délégation de pouvoirs du ministre chargé des transports ne peut pas porter sur les actes soumis à l'avis préalable des commissions administratives paritaires ainsi que sur les décisions relatives :
1° A la nomination en qualité de stagiaire ;
2° A l'affectation en position d'activité ;
3° A la mise en disponibilité, sur demande de l'intéressé, prévue par le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
4° Au détachement ;
5° A la mise à disposition ;
6° A la réintégration à l'issue d'un détachement, d'une disponibilité, d'une mise en position hors cadres ;
7° A la cessation définitive de fonctions dans le cadre de la mise à la retraite, de l'acceptation de la démission, de la radiation des cadres pour abandon de poste ou perte de la qualité de fonctionnaire ;
8° Au maintien en activité au-delà de la limite d'âge ;
9° Aux autorisations d'exercice d'une activité privée ou de cumul d'activité dans le cadre d'une création, d'une reprise ou d'une poursuite d'entreprise.
La liste des décisions faisant l'objet d'une délégation de pouvoirs et des personnels concernés est fixée par l'arrêté mentionné à l'article 1er.

Article 3

I. ― Pour les personnels du corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat gérés par le ministre chargé des transports et affectés à Voies navigables de France, la délégation de pouvoirs peut porter sur tout ou partie des opérations de recrutement et des décisions de gestion à l'exclusion des décisions relatives à l'établissement de tableaux d'avancement et des décisions relatives à la mise à disposition.

II. ― Pour les décisions qui nécessitent l'avis préalable des commissions administratives paritaires, la délégation de pouvoir est subordonnée à l'institution de ces commissions auprès du directeur général de Voies navigables de France.

III. ― La liste des décisions déléguées est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 4

Le directeur général de Voies navigables de France peut donner délégation de signature aux directeurs des services territoriaux de l'établissement.