Décret n°2012-1459 du 26 décembre 2012

Article 4

Créé le 28 décembre 2012 · En vigueur depuis le 1 août 2025

La liste de produits mentionnée au I de l'article L. 410-5 du code de commerce comprend des articles génériques décrits par leur composition, leur nature, leur poids, leur volume ou leur conditionnement, à l'exclusion de toute marque commerciale.

La liste mentionne, pour chaque produit, la gamme à laquelle il appartient en distinguant les produits de marque nationale, les produits de marque de distributeur, les produits premiers prix et les produits locaux.

En cas d'indisponibilité d'un produit, il est remplacé par un produit substituable de la même gamme ou un produit équivalent d'une autre gamme.

Elle précise, le cas échéant, les articles issus de la production locale ou soumis à des critères de qualité particuliers.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 28 décembre 2012 au jeudi 31 juillet 2025