JORF n°0301 du 27 décembre 2012

Décret n°2012-1459 du 26 décembre 2012

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des outre-mer,

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 410-5, L. 910-1 A et suivants ;

Vu le code de la consommation ;

Vu l'avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 4 décembre 2012 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 23 novembre 2012 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 23 novembre 2012 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 26 novembre 2012 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 23 novembre 2012 ;

Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 23 novembre 2012 ;

Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 23 novembre 2012 ;

Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 26 novembre 2012 ;

Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 27 novembre 2012 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 22 novembre 2012,

Décrète :

Article 1

En application du I de l'article L. 410-5 du code de commerce, le représentant de l'Etat saisit pour avis l'observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent entre le 15 et le 30 novembre de l'année civile précédant l'année de la négociation de l'accord.

L'avis de l'observatoire porte notamment sur l'évolution du coût de la vie et les prix effectivement pratiqués pour les produits de consommation courante. Il peut aussi faire des propositions pour la constitution ou la modification de la liste prévue au I de l'article L. 410-5 du même code et mentionner les observations faites à titre individuel par ses membres sur l'ensemble des sujets évoqués dans l'avis. Il rend compte, le cas échéant, des enquêtes qu'il mène auprès des consommateurs sur la composition de cette liste.

L'avis de l'observatoire est réputé acquis en l'absence de transmission au représentant de l'Etat d'un avis écrit dans un délai d'un mois à compter de la réception de la saisine.

Le représentant de l'Etat transmet l'avis de l'observatoire aux parties intéressées avant l'ouverture de la négociation. Ces dernières peuvent transmettre au représentant de l'Etat des propositions ou des observations préalablement à l'ouverture des discussions.

La première réunion de négociation est convoquée par le représentant de l'Etat au plus tôt une semaine après la transmission aux parties à la négociation de l'avis écrit de l'observatoire ou du constat de l'absence d'avis.

L'arrêté pris en application du I ou du II de l'article L. 410-5 du code de commerce est publié au recueil des actes administratifs et par voie électronique avant le 1er mars de son année d'application.

Article 2

La négociation relative à l'accord annuel de modération des prix mentionné au I de l'article L. 410-5 du code de commerce porte sur :

- la composition et le prix de la liste de produits prévue au même article ;

- les catégories de commerce participant au dispositif ;

- les efforts de modération de prix de chacun des opérateurs de la chaîne d'approvisionnement et de distribution parties à la négociation ;

- l'objectif que le prix global pratiqué soit affiché de manière lisible, à l'entrée de la surface de vente sur un support d'une superficie au moins égale à un mètre carré ;

- l'objectif que les produits figurant sur la liste mentionnée au I de l'article L. 410-5 du même code soient présentés de façon visible avec un balisage d'identification apposé de manière permanente à proximité immédiate de ceux-ci et rassemblés au sein d'un même espace dans chaque grande catégorie de rayons des établissements concernés afin de garantir une présentation des produits directement visibles par les consommateurs ;

- la part de produits issus de la production locale.

Cette négociation tient compte des éventuelles baisses de prix constatées dans l'année et poursuit un objectif de modération du différentiel des prix pratiqués entre l'Hexagone, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna.

Les réunions de négociation font l'objet de procès-verbaux signés par le représentant de l'Etat et les organisations professionnelles représentées. Les documents examinés lors de ces réunions sont annexés aux procès-verbaux.

Les engagements des parties opérant sur les marchés amont de la chaîne d'approvisionnement figurent également dans l'accord annuel de modération des prix prévu au I de l'article L. 410-5 du même code.

En l'absence d'accord dans le délai prévu au II de l'article L. 410-5 du même code, le procès-verbal de la dernière réunion de négociation prend acte de l'échec des discussions et en précise les motifs, en indiquant, le cas échéant, les propositions de prix et de composition de la liste faites par les parties à la négociation.

Article 3

Le prix global de la liste de produits mentionnée au I de l'article L. 410-5 du code de commerce résultant de l'accord intervenu au terme de la négociation ou, à défaut, fixé par arrêté est un prix maximum entendu toutes taxes comprises.
Toutefois, afin d'augmenter le nombre de points de vente participant au dispositif, l'accord peut autoriser une marge de dépassement pour des catégories de magasins de surface commerciale inférieure à un seuil déterminé par la négociation. Dans ce dernier cas, la marge maximale de dépassement est fixée en euros, sans pouvoir dépasser 5 % du prix maximum autorisé. La liste des établissements bénéficiaires de l'autorisation de dépassement est annexée à l'accord.

Article 4

La liste de produits mentionnée au I de l'article L. 410-5 du code de commerce comprend des articles génériques décrits par leur composition, leur nature, leur poids, leur volume ou leur conditionnement, à l'exclusion de toute marque commerciale.

La liste mentionne, pour chaque produit, la gamme à laquelle il appartient en distinguant les produits de marque nationale, les produits de marque de distributeur, les produits premiers prix et les produits locaux.

En cas d'indisponibilité d'un produit, il est remplacé par un produit substituable de la même gamme ou un produit équivalent d'une autre gamme.

Elle précise, le cas échéant, les articles issus de la production locale ou soumis à des critères de qualité particuliers.

Article 5

L'accord de modération ou l'arrêté du représentant de l'Etat prévu au II de l'article L. 410-5 du code de commerce précise les établissements commerciaux participant à l'accord en les désignant par leur enseigne et leur surface commerciale. Le représentant de l'Etat publie par voie électronique la liste nominative des établissements où s'appliquent ces dispositions pour chaque commune concernée.

Article 6

Chaque commerçant partie à l'accord ou soumis aux dispositions de l'arrêté pris en application du II de l'article L. 410-5 du code de commerce est libre de choisir la marque commerciale de chaque article de la liste de produits soumis à accord de modération proposée dans son magasin. Il désigne les articles retenus par un étiquetage visible par les consommateurs.

Chaque établissement transmet, tous les mois, par voie électronique, au représentant de l'Etat la liste des articles auxquels s'applique l'accord de modération avec leurs prix.

Ces informations sont transmises par le représentant de l'Etat à l'observatoire des prix, des marges et des revenus et aux associations de consommateurs agréées.

Dans les conditions fixées au III de l'article L. 410-5 du code de commerce, chaque établissement partie à l'accord de modération ou soumis aux dispositions de l'arrêté pris en application du II du même article affiche conjointement le prix global qu'il pratique pour la liste de produits visée par l'accord ou l'arrêté susvisé et le prix global maximal autorisé.

Article 7

En cas de variations importantes de certains coûts susceptibles de modifier significativement le coût de revient d'articles inclus dans la liste mentionnée au I de l'article L. 410-5 du code de commerce, le représentant de l'Etat, sur demande des organisations professionnelles concernées et après avis de l'observatoire des prix, des marges et des revenus, peut, en cours d'année, ajuster le prix global de la liste, pour une durée qu'il fixe et qui ne peut aller au-delà du terme de l'accord en vigueur, afin de tenir compte des effets de ces variations. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des outre-mer détermine le périmètre de la clause de sauvegarde, les références à prendre en compte et son seuil de déclenchement.

Article 8

Les dispositions du présent décret sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Article 9

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 décembre 2012.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre des outre-mer,

Victorin Lurel

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici