JORF n°0266 du 15 novembre 2012

TITRE II : MODALITÉS DE LIQUIDATION DE LA PENSION UNIQUE

Article 3

La part de pension correspondant aux services effectués antérieurement à l'affiliation au régime spécial de retraite est préliquidée par la Caisse de retraites des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte ou, à compter de la dissolution de cette dernière, par le service ou l'organisme chargé de la liquidation de cette caisse. Elle est notifiée à l'agent concerné au terme d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret. La notification fait état du décompte détaillé de la préliquidation et présente un état authentique des services pris en compte pour le calcul de cette part de pension.
Un document faisant état du montant de cette part de pension et des modalités de son calcul figure au dossier personnel de l'agent.

Article 4

La Caisse de retraites des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte ou, à compter de la dissolution de cette dernière, le service ou l'organisme chargé de la liquidation de cette caisse notifie au régime spécial d'accueil le décompte détaillé de la préliquidation et l'état authentique des services.

Article 5

La part de pension mentionnée à l'article 3 est revalorisée jusqu'à la concession de la pension unique dans les conditions prévues pour la revalorisation des pensions concédées au titre du régime spécial d'accueil.

Article 6

Lorsque le bénéficiaire est un fonctionnaire de l'Etat, la pension unique est concédée, liquidée et payée par les services du ministre chargé du budget.
La pension unique est concédée, liquidée et payée par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lorsque le bénéficiaire est un fonctionnaire territorial ou hospitalier.
Le paiement est effectué pour sa valeur nette sur le compte de l'agent. Les cotisations sociales applicables au pensionné sont précomptées par le service payeur qui en assure directement le versement aux organismes concernés.

Article 7

La pension unique est soumise en matière de contentieux aux règles applicables aux pensions allouées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite ou au titre du décret du 26 décembre 2003 susvisé, sous réserve du XI de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée.
Les dispositions de l'article L. 55 du code précité et de l'article 62 du décret mentionné à l'alinéa précédent sont applicables à la part de la pension unique correspondant aux services effectués postérieurement à l'affiliation au régime spécial d'accueil.

Article 8

Une fois concédée, la pension unique prévue au VII de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée est soumise aux règles applicables au régime spécial d'accueil.