JORF n°0266 du 15 novembre 2012

Article 13

Article 13

Lorsque le fonctionnaire est radié des cadres, pour un motif autre que l'invalidité, moins de six mois après la date d'effet de son intégration ou de sa titularisation dans l'un des corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'article 1er, la part de pension incombant au régime spécial d'accueil est calculée sur le traitement afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire.


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Version 1

Lorsque le fonctionnaire est radié des cadres, pour un motif autre que l'invalidité, moins de six mois après la date d'effet de son intégration ou de sa titularisation dans l'un des corps ou cadres d'emplois mentionnés à l'article 1er, la part de pension incombant au régime spécial d'accueil est calculée sur le traitement afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire.