JORF n°0262 du 10 novembre 2012

Article 205

Article 205

La comptabilisation des recettes et des dépenses budgétaires obéit aux principes suivants :
1° Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont encaissées ;
2° Les dépenses consomment les crédits de paiement du budget de l'année au cours de laquelle elles sont payées.


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Version 1

La comptabilisation des recettes et des dépenses budgétaires obéit aux principes suivants :

1° Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont encaissées ;

2° Les dépenses consomment les crédits de paiement du budget de l'année au cours de laquelle elles sont payées.