JORF n°0262 du 10 novembre 2012

Section 2 : La comptabilité budgétaire

Article 204

La comptabilité budgétaire d'un organisme comporte une comptabilité des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes ainsi qu'une comptabilité des autorisations d'emplois.
Elle enregistre et restitue les opérations d'ouverture et la consommation des autorisations prévues au 1° de l'article 175.

Article 205

La comptabilisation des recettes et des dépenses budgétaires obéit aux principes suivants :
1° Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont encaissées ;
2° Les dépenses consomment les crédits de paiement du budget de l'année au cours de laquelle elles sont payées.

Article 206

Les autorisations d'engagement sont consommées par la souscription des engagements à hauteur du montant ferme pour lequel l'organisme s'engage auprès d'un tiers.

Les dépenses qui ne font pas l'objet d'un engagement préalable à la liquidation ou à l'ordonnancement donnent lieu à consommation des autorisations d'engagement à due concurrence des consommations de crédits de paiement correspondantes.

La liste des dépenses ne faisant pas l'objet d'un engagement préalable et leurs modalités d'enregistrement sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Les groupements d'intérêt public si leur convention constitutive le prévoit, et les autres organismes relevant du présent titre lorsqu'ils y sont autorisés par décision conjointe des autorités de tutelle prise après avis des autorités de contrôle, peuvent exécuter des dépenses sans engagement préalable, sous réserve de respecter les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 207

Seul le retrait d'un engagement de l'année en cours rend les autorisations d'engagement correspondantes disponibles. Toutefois, le retrait d'un engagement d'une année antérieure peut rendre les autorisations d'engagement correspondantes disponibles dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 208

L'ordonnateur est chargé de la comptabilité des autorisations d'engagement et des autorisations d'emplois. Il peut confier la tenue de la comptabilité des autorisations d'engagement à l'agent comptable.
L'agent comptable est chargé de la comptabilité des crédits de paiement et des recettes.