JORF n°0262 du 10 novembre 2012

Article 203

Article 203

Lorsque l'organisme est tenu de présenter des comptes consolidés ou combinés, ces comptes sont élaborés par l'agent comptable en liaison avec l'ordonnateur.


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Version 1

Lorsque l'organisme est tenu de présenter des comptes consolidés ou combinés, ces comptes sont élaborés par l'agent comptable en liaison avec l'ordonnateur.