JORF n°0262 du 10 novembre 2012

Article 202

Article 202

Les états financiers annuels retracent les opérations enregistrées dans la comptabilité générale de l'organisme. Ils sont présentés dans les formes et conditions prévues par l'article 54. Ils donnent une image fidèle du patrimoine, du résultat et de la situation financière des organismes. Ils comprennent un bilan, un compte de résultat et l'annexe des comptes annuels. D'autres documents peuvent être prévus par arrêté du ministre chargé du budget, dans les conditions mentionnées à l'article 136 de la loi du 28 décembre 2001.
Ces états financiers peuvent être soumis à certification.


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Version 1

Les états financiers annuels retracent les opérations enregistrées dans la comptabilité générale de l'organisme. Ils sont présentés dans les formes et conditions prévues par l'article 54. Ils donnent une image fidèle du patrimoine, du résultat et de la situation financière des organismes. Ils comprennent un bilan, un compte de résultat et l'annexe des comptes annuels. D'autres documents peuvent être prévus par arrêté du ministre chargé du budget, dans les conditions mentionnées à l'article 136 de la loi du 28 décembre 2001.

Ces états financiers peuvent être soumis à certification.