JORF n°0262 du 10 novembre 2012

Article 194

Article 194

L'ordonnateur a seul qualité pour procéder à l'engagement des dépenses.
Toutefois, l'autorisation préalable de l'organe délibérant est requise :
1° En matière d'acquisitions immobilières, au-delà d'un seuil qu'il fixe ;
2° Pour les autres contrats, au-delà d'un montant qu'il détermine.


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Version 1

L'ordonnateur a seul qualité pour procéder à l'engagement des dépenses.

Toutefois, l'autorisation préalable de l'organe délibérant est requise :

1° En matière d'acquisitions immobilières, au-delà d'un seuil qu'il fixe ;

2° Pour les autres contrats, au-delà d'un montant qu'il détermine.