JORF n°0262 du 10 novembre 2012

Article 35

Article 35

Les comptables publics ne peuvent procéder à des paiements par voie de consignation des sommes dues sauf :
1° En application des dispositions de l'article 39 ;
2° En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, s'il existe des obstacles au paiement et si l'expropriant entend prendre possession des immeubles expropriés.


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Version 1

Les comptables publics ne peuvent procéder à des paiements par voie de consignation des sommes dues sauf :

1° En application des dispositions de l'article 39 ;

2° En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, s'il existe des obstacles au paiement et si l'expropriant entend prendre possession des immeubles expropriés.