JORF n°0244 du 19 octobre 2012

Chapitre II : Intégration des corps des techniciens de la recherche dans le nouvel espace statutaire

Article 35

I. ― Les techniciens de la recherche régis, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont intégrés dans les nouveaux corps de techniciens de la recherche et classés conformément au tableau de correspondance suivant :

| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION| ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon d'accueil| |:-------------------------------------------------------:|:------------------:|:----------------------------------------------------------------------------------:| |Technicien de la recherche
de classe exceptionnelle| | | | 7e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 8e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans | | 5e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 7e échelon | Ancienneté acquise, majorée de deux ans | | 4e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 6e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an | | 3e échelon | 6e échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà d'un an | | ― avant un an | 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | Technicien de la recherche
de classe supérieure | | | | 8e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise, majorée de deux ans | | 7e échelon : | | | | ― à partir de deux ans | 12e échelon | Ancienneté acquise, au-delà de deux ans | | ― avant deux ans | 11e échelon | Ancienneté acquise, majorée de deux ans | | 6e échelon : | | | | ― à partir d'un an six mois | 11e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà d'un an six mois | | ― avant un an six mois | 10e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an | | 5e échelon : | | | | ― à partir de deux ans | 10e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans | | ― avant deux ans | 9e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an six mois | | 4e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 9e échelon | Ancienneté acquise, au-delà d'un an | | ― avant un an | 8e échelon | Ancienneté acquise, majorée de deux ans | | 3e échelon : | | | | ― à partir de six mois | 8e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà de six mois | | ― avant six mois | 7e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise, majorées de deux ans | | 2e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 7e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an | | ― avant un an | 6e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois | | 1er échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | Technicien de la recherche
de classe normale | | | | 13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an | | 9e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 9e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant 1 an | 8e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an | | 8e échelon : | | | | ― à partir d'un an six mois | 8e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois | | ― avant un an six mois | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an | | 5e échelon : | | | | ― à partir d'1 an 6 mois | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois | | ― avant 1 an 6 mois | 5e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an 6 mois | | 4e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 5e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois | | 3e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

II. ― Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Article 36

Les techniciens de la recherche stagiaires relevant des corps régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé poursuivent leur stage dans leur corps d'intégration.

Article 37

Les concours d'accès aux corps des techniciens de la recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de techniciens de la recherche de classe normale stagiaires dans le corps d'intégration.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien de la recherche de classe normale du corps d'intégration.

Article 38

Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès aux corps de techniciens de la recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien de la recherche de classe normale du corps d'intégration.

Article 39

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades de technicien de la recherche de classe supérieure et de technicien de la recherche de classe exceptionnelle demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.
Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement de leur corps en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions des articles 115 à 117 du décret du 30 décembre 1983 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, et enfin reclassés à cette même date dans le corps d'intégration.

Article 40

Les fonctionnaires détachés dans les corps des techniciens de la recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans les nouveaux corps de technicien de la recherche pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ces corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 35 du présent décret.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et grade d'intégration.

Article 41

Les fonctionnaires mentionnés aux articles 35 et 40 du présent décret conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées au titre de leur ancien statut.

Article 42

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans l'un des corps mentionnés à l'article 35 du présent décret sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans le corps d'intégration respectif.

Article 43

Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires des nouveaux corps de techniciens de la recherche, les commissions administratives paritaires des corps de techniciens de la recherche demeurent compétentes et le mandat de leurs membres est maintenu jusqu'au renouvellement général suivant.