JORF n°0237 du 11 octobre 2012

Article 23

Article 23

Après l'article 42 du même décret, il est rétabli un article 43 ainsi rédigé :
« Art. 43.-Le corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture comprend les grades suivants :
« 1° Technicien de formation et de recherche de classe normale ;
« 2° Technicien de formation et de recherche de classe supérieure ;
« 3° Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle.
« Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 42 du même décret, il est rétabli un article 43 ainsi rédigé :

« Art. 43.-Le corps des techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture comprend les grades suivants :

« 1° Technicien de formation et de recherche de classe normale ;

« 2° Technicien de formation et de recherche de classe supérieure ;

« 3° Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle.

« Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. »