Décret n°2012-1138 du 9 octobre 2012

Article 4

Créé le 12 octobre 2012 · En vigueur depuis le 31 octobre 2022

Le Conseil national de l'urgence hospitalière comprend :
1° Des membres représentant la médecine d'urgence et l'anesthésie-réanimation ;
2° Des membres représentant les conseils nationaux professionnels des disciplines impliquées dans la permanence des soins des établissements de santé ;
3° Des membres représentant la formation des médecins concernés ;
4° Des membres représentant les transporteurs sanitaires ;
5° Des membres représentant les fédérations hospitalières ;
6° Des membres représentant les conférences hospitalières et hospitalo-universitaires ;
7° Des membres représentant les ordres professionnels ;
8° Des représentants des services des ministères chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de la recherche, des agences de l'Etat et des institutions ;

9° Des membres représentant les usagers ;
10° Des personnalités qualifiées.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du Conseil national de l'urgence hospitalière et désigne son président parmi les membres mentionnés au 10° ci-dessus.
Le conseil national désigne en son sein un bureau dont les règles de composition sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 2 novembre 2017 au dimanche 30 octobre 2022

Modifié parDécret n°2017-1515 du 30 octobre 2017art. 2

En vigueur du vendredi 12 octobre 2012 au mercredi 1 novembre 2017