Décret n°2012-1081 du 25 septembre 2012

Article 4

Créé le 28 septembre 2012

Pendant la période de liquidation, le régime financier et comptable applicable à l'établissement ainsi que le contrôle économique et financier de l'Etat sont maintenus en vigueur. L'agent comptable demeure en fonction dans les mêmes conditions que précédemment. Il en est de même des agents appelés à assister le liquidateur.
Avant l'approbation du compte prévisionnel de liquidation visé à l'article 2 et pour une durée maximale d'un mois, les dépenses pourront être engagées sur la base du 1/12 du budget prévisionnel de l'exercice 2012 approuvé par le conseil d'administration de l'établissement.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 28 septembre 2012