JORF n°0212 du 12 septembre 2012

TITRE II : RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

Article 6

I. ― Il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique ;
2° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces domestiques à l'exception :
― des animaux destinés à être détenus ou élevés dans les habitations et espaces clos attenants situés à l'intérieur du périmètre de la réserve ;
― des équins dans le cadre de la pratique de l'équitation telle qu'autorisée par les dispositions de l'article 17 ;
― des bovins, ovins, caprins ou équins à des fins de pâturage dans le cadre des activités agricoles autorisées par l'article 15 ;
― des chiens tenus en laisse sur les itinéraires ouverts à la circulation des personnes par le présent décret ;
― des chiens participant à des missions de police, de recherche ou de sauvetage ou utilisés en application des dispositions des articles 4 et 8 ;
― des abeilles nécessaires au maintien des ruchers existants dans la réserve à la date de publication du présent décret ;
3° De nourrir les animaux d'espèces non domestiques sauf autorisation délivrée ou, en vertu de l'article 8, mesure prise par le préfet ;
4° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement, ainsi qu'à leurs sites de reproduction ou de les emporter en dehors de la réserve ;
5° De troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques par quelque moyen que ce soit.
II. - Les interdictions édictées par le 4° et le 5° du I ne sont pas applicables :
1° Aux activités et travaux autorisés par le présent décret, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou leur exécution ;
2° Aux mesures prévues à l'article 8 ;
3° Aux opérations autorisées par le préfet à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité.

Article 7

I. ― Il est interdit :
1° D'introduire dans la réserve des végétaux quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation du préfet après avis du conseil scientifique ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf autorisation du préfet à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité.
II. - Les interdictions édictées par le I ne sont pas applicables :
1° Aux activités et aux travaux autorisés par le présent décret, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou leur exécution ;
2° Aux mesures prévues à l'article 8 ;
3° Aux opérations effectuées à des fins de gestion du site, prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci ;
4° Aux pratiques horticoles aux abords immédiats des constructions privées et conformes aux prescriptions du plan de gestion.
III. - Ne sont soumises à l'interdiction édictée par le 2° du I ni la cueillette du muguet, ni celle, à des fins de consommation familiale, des fruits sauvages et des champignons, effectuées selon les usages en vigueur. Celles-ci peuvent toutefois être réglementées par le préfet.

Article 8

Le préfet peut prendre, après avis du conseil scientifique, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales, de limiter ou de réguler les animaux ou les végétaux surabondants ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables dans la réserve.

Article 9

Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore, sous réserve des dispositions des articles 8 et 15 ;
2° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit en dehors des lieux prévus à cet effet ;
3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore sous réserve des activités autorisées en application du présent décret et dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant le feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public, aux délimitations foncières, à l'exercice d'activités scientifiques ou à celui des activités prévues aux articles 4 et 12 à 14.

Article 10

I. ― Toute activité de recherche ou d'exploitation minière, de carrière ou de gravière est interdite, à l'exception des activités de recherche ou d'exploitation minière dans le périmètre de la concession d'hydrocarbures liquides ou gazeux dite « concession d'Eschau », qui sont soumises à autorisation du préfet.
II. - Les affouillements et exhaussements du sol sont interdits sauf ceux réalisés dans le cadre des dispositions des articles 12 à 15 et ceux nécessaires à la surveillance et à la mise en sécurité de l'ancien puits de pétrole après autorisation délivrée par le préfet.

Article 11

Les prélèvements d'échantillons de roche sont interdits sauf autorisation délivrée à des fins scientifiques par le préfet.