JORF n°0212 du 12 septembre 2012

TITRE Ier : DÉLIMITATION DE LA RÉSERVE ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Sont classées en réserve naturelle nationale sous la dénomination de réserve naturelle nationale du massif forestier de Strasbourg-Neuhof/Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin) les parcelles cadastrales suivantes identifiées par les références des documents cadastraux disponibles en février 2012, en totalité ou pour partie (pp) :

Commune de Strasbourg

Section EY : parcelles 29pp à 47pp, 70pp ;

Section HX : parcelles 66pp, 156pp, 177pp, 185pp, 212pp, 215 ;

Section IT : parcelles 27pp, 30pp, 55pp, 102pp, 103, 104, 105pp, 106pp, 107, 108, 109pp, 110pp, 111, 114pp, 117pp, 118pp, 176pp, 199, 200, 201pp, 202pp, 207pp, 209pp ;

Section IX : parcelles 33, 37pp, 39 ;

Section IY : parcelles 133, 135, 139pp, 147pp, 152pp, 153pp ;

Section IZ : parcelles 10, 12, 13 à 16, 19, 24, 26, 29, 32, 34, 48, 62pp, 69, 149 à 151, 152pp, 153pp, 154 à 158 ;

Section KC : parcelles 134pp, 138pp, 277pp ;

Section KH : parcelles 85, 86pp, 91pp ;

Section KI : parcelle 121 ;

Section KL : parcelles 2, 7 à 9, 20, 24pp, 31pp, 33, 39, 47 à 50, 56pp, 57pp, 63, 64 pp, 69pp à 71pp, 76, 92, 97, 100 à 107, 109, 110, 112 à 119, 121 à 124, 126 à 128, 131 à 134, 135pp, 146, 150 à 160, 161pp, 162, 163pp à 165pp, 168, 169, 174 ;

Section KM : parcelles 4, 22 à 24, 26 à 30, 31pp, 32, 33, 40, 47, 49, 52pp, 54pp, 58, 62pp, 63, 64, 70, 74 à 76, 81, 83, 90pp, 91pp, 93pp, 95, 96pp, 97, 99pp, 101, 102pp, 103, 104pp, 105 à 123, 126, 128 à 135 ;

Section KO : parcelles 22pp, 23, 25pp ;

Section KP : parcelles 1, 2, 3pp à 15pp, 16 à 18, 28, 30pp, 31pp ;

Section KR : parcelles 21pp, 43pp, 49pp, 105pp, 119pp, 122pp, 123pp, 141pp, 206, 209pp, 229pp, 260pp, 265pp, 266pp, 328pp, 329pp, 330 ;

Section KS : parcelles 112, 120 ;

Section KT : parcelles 199pp, 276 ;

Section KV : parcelles 8pp à 13pp, 67pp, 70pp, 72pp à 76pp, 79pp, 80pp, 123pp, 162pp, 164pp, 165pp, 167pp ;

Section OH : parcelle 50pp.

Commune d'Illkirch-Graffenstaden

Section 34 : parcelles 289pp, 290pp ;

Section 35 : parcelle 409pp ;

Section 36 : parcelles 1pp à 3pp, 5pp, 7 à 9, 36pp à 38pp, 54 à 56, 133, 134pp, 151pp ;

Section 37 : parcelle 472pp ;

Section 42 : parcelle 187pp ;

Section 43 : parcelles 169pp, 170, 185pp, 190pp ;

Section 44 : parcelles 1pp, 3, 6, 10pp, 11pp, 14pp à 16pp, 17, 18, 20pp, 21pp, 29, 30pp, 33, 34pp, 35pp, 38, 39 ;

Section 45 : parcelles 2 à 4, 6, 8 à 10, 12 à 17, 31 à 44, 45pp, 47, 50pp, 52, 53, 55, 59 à 61, 66, 69, 70pp, 71, 72pp, 75, 92pp, 93pp ;

Section 46 : parcelles 16pp, 48pp, 49pp, 52pp, 53, 54pp, 55, 56pp, 57 ;

Section 47 : parcelles 26pp, 35pp à 37pp ;

Section 48 : parcelles 7 à 9, 10pp, 11 à 16, 18 à 26, 28, 30 à 55, 58 à 61, 63 à 74, 76 à 92, 97, 100, 101pp, 102 à 104, 107 à 109, 111, 115, 116, 118 à 121, 123, 125 à 136, 138, 139, 141 à 148 ;

Section 49 : parcelles 9, 10, 12 à 14, 23, 28 à 31, 34, 36 à 38, 40, 41, 46, 47pp ;

Section 51 : parcelles 17 à 20, 22, 28pp, 40pp, 45, 46, 48, 51pp ;

Section 53 : parcelles 13, 63pp.

Sont également classés en réserve naturelle nationale les cours d'eau, fossés et les voies et chemins non cadastrés inclus dans le périmètre de la réserve tel que figurant sur les plans cadastraux annexés au présent décret.

La superficie totale de la réserve est de 945 hectares environ.

Les parcelles ou parties de parcelles et emprises constituant le périmètre de la réserve sont reportées sur la carte au 1/25 000 et sur les plans cadastraux annexés au présent décret. Ces pièces peuvent être consultées à la préfecture du Bas-Rhin (1).

Article 2

Le préfet organise la gestion de la réserve naturelle, conformément aux articles R. 332-15 à R. 332-22 du code de l'environnement.

Article 3

Les règles édictées par le présent décret sont applicables sur l'ensemble des espaces classés dans le périmètre de la réserve en vertu de l'article 1er, à moins qu'il en soit disposé autrement.

Article 4

Sur les terrains compris dans la réserve et mis à la disposition du ministère de la défense conformément aux dispositions de l'article R. 2313-1 du code général de la propriété des personnes publiques, l'autorité militaire prend en compte les objectifs généraux de protection de la réserve, sans toutefois que la création de celle-ci ne fasse obstacle à la poursuite d'activités militaires existantes ou à la mise en œuvre d'activités militaires nouvelles que l'autorité militaire considérerait comme prioritaires. L'autorité militaire peut déléguer la gestion des espaces qui lui sont affectés à l'organisme désigné comme gestionnaire de la réserve.
Sur les autres terrains compris dans la réserve, l'autorité militaire ne conduit que des actions compatibles avec les objectifs de la réserve.
Un protocole est établi entre le préfet et l'autorité militaire, pour fixer les conditions de gestion des terrains sur lesquels s'exercent des activités militaires.

Article 5

Jusqu'à l'approbation du plan de gestion de la réserve par le préfet, celui-ci peut prendre toute mesure qui s'avérerait nécessaire à la protection des intérêts que le classement a pour objet d'assurer, après avis du comité consultatif.