JORF n°0212 du 12 septembre 2012

TITRE V : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION, AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS ET AUX AUTRES USAGES

Article 17

I. ― Sont autorisées, dans le respect des droits des propriétaires :
1° La circulation des piétons dans la limite des espaces et cheminements identifiés à cet effet dans un plan de circulation intégré au plan de gestion ;
2° La circulation des cyclistes, des cavaliers et des attelages sur les seuls itinéraires identifiés par le plan de circulation intégré au plan de gestion et balisés à cet effet.
II. - L'accès et la circulation des personnes à tout ou partie de la réserve peut être réglementée par le préfet.
III. - Les limitations résultant des dispositions du présent article ne sont pas opposables :
1° Aux personnes qui participent aux opérations de police, de secours ou de sauvetage ainsi qu'à d'autres missions de service public, dans la stricte mesure nécessaire à ces opérations et missions ;
2° Aux militaires effectuant des exercices dans le respect des dispositions du protocole prévu à l'article 4.

Article 18

I. ― La circulation des véhicules motorisés est interdite, sauf sur les voies suivantes reportées sur la carte annexée au présent décret :
― la route du Neuhof ;
― la rue du Bauerngrund ;
― la rue de la Ganzau ;
― la route forestière à l'est de l'Oberjaegerhof ;
― la route de la Rochelle et la partie est de la route de la Schafhardt jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté préfectoral de mise en service du tronçon nord de la rocade est de Strasbourg.
Le stationnement des véhicules motorisés est interdit sauf sur les parkings prévus dans le plan de circulation intégré au plan de gestion de la réserve.
Le préfet peut modifier par arrêté ces itinéraires et réglementer les conditions de circulation sur ces itinéraires afin de favoriser la préservation ou la restauration de la faune, de la flore et des milieux naturels.
II. - La circulation des véhicules à moteur, y compris des modèles réduits, est interdite sur les plans et cours d'eau.
III. - Les interdictions édictées au présent article ne sont pas applicables aux véhicules bénéficiant d'une autorisation délivrée par le préfet et aux véhicules utilisés :
1° Par les agents des services publics dans l'exercice de leurs missions ;
2° Pour les opérations de police, de secours ou de sauvetage ;
3° Pour l'entretien, la gestion et la surveillance de la réserve ;
4° Pour les activités et travaux autorisés en application des articles 12 à 15.
IV. - L'interdiction édictée au I n'est pas non plus applicable aux :
1° Véhicules utilisés par les propriétaires ou locataires de biens fonciers bâtis ou non bâtis ainsi que par leur famille ou amis autorisés à circuler selon des itinéraires et des modalités arrêtés par le préfet ;
2° Véhicules militaires autorisés à circuler sur les routes de la Schafhardt et de la Faisanderie pour l'accès au fort Uhrich-Hoche et au terrain militaire de la Ganzau ;
3° Véhicules se rendant à l'école de plein air de la Faisanderie ;
4° Trains circulant sur les voies de chemins de fer.
V. - L'interdiction édictée au II n'est pas non plus applicable aux embarcations traditionnelles à fond plat mues à l'aide d'un moteur électrique. Leur circulation peut toutefois être réglementée par le préfet.

Article 19

L'exercice de la chasse est interdit.

Article 20

L'exercice de la pêche est autorisé. Toutefois, il peut être réglementé par le préfet, notamment en ce qui concerne les périodes et secteurs où il peut être pratiqué, ainsi que ses modalités.
Un arrêté préfectoral, pris après avis du comité consultatif, définit les conditions d'exercice de la gestion piscicole dans la réserve, conformément au plan de gestion.

Article 21

Les activités ou manifestations à caractère sportif, pédagogique, touristique ou festif, susceptibles de porter atteinte à l'intégrité des milieux naturels, de la faune ou de la flore, sont soumises à autorisation du préfet.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux activités organisées ou encadrées par le gestionnaire de la réserve dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 332-8 du code de l'environnement.

Article 22

La baignade est interdite sur l'ensemble des plans et cours d'eau de la réserve.
L'utilisation des embarcations traditionnelles à fond plat mues à la rame et celle des canoë-kayak peut être réglementée par le préfet.

Article 23

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri et le bivouac sont interdits sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques.

Article 24

I. ― Le survol de la réserve à une hauteur inférieure à 300 m au-dessus du sol est interdit aux aéronefs moto-propulsés.
II. - Cette interdiction n'est pas applicable aux aéronefs effectuant des évolutions dans la circulation en vol ou des opérations de décollage, d'atterrissage, ainsi que les manœuvres qui s'y rattachent, sur l'aérodrome de Strasbourg-Neuhof.
III. - Cette interdiction n'est pas davantage applicable :
― aux aéronefs effectuant des opérations de gestion de la réserve ;
― aux aéronefs effectuant des opérations de secours et de sauvetage, de police, de douane et de lutte contre les incendies de forêts ;
― aux aéronefs utilisés par l'Etat en cas de nécessité de service ou dans l'exercice de leurs missions.

Article 25

L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation du préfet.

Article 26

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.