JORF n°0212 du 12 septembre 2012

Article 10

Article 10

I. ― Toute activité de recherche ou d'exploitation minière, de carrière ou de gravière est interdite, à l'exception des activités de recherche ou d'exploitation minière dans le périmètre de la concession d'hydrocarbures liquides ou gazeux dite « concession d'Eschau », qui sont soumises à autorisation du préfet.
II. - Les affouillements et exhaussements du sol sont interdits sauf ceux réalisés dans le cadre des dispositions des articles 12 à 15 et ceux nécessaires à la surveillance et à la mise en sécurité de l'ancien puits de pétrole après autorisation délivrée par le préfet.


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Version 1

I. ― Toute activité de recherche ou d'exploitation minière, de carrière ou de gravière est interdite, à l'exception des activités de recherche ou d'exploitation minière dans le périmètre de la concession d'hydrocarbures liquides ou gazeux dite « concession d'Eschau », qui sont soumises à autorisation du préfet.

II. - Les affouillements et exhaussements du sol sont interdits sauf ceux réalisés dans le cadre des dispositions des articles 12 à 15 et ceux nécessaires à la surveillance et à la mise en sécurité de l'ancien puits de pétrole après autorisation délivrée par le préfet.