JORF n°0196 du 25 août 2011

Article 9

Article 9

A compter de sa date de prise d'effet, le retrait de la commission emporte obligation pour le prestataire commissionné :
1° D'interrompre l'accomplissement des missions mentionnées à l'article 3 ;
2° De verser sans délai au comptable des douanes compétent l'intégralité des sommes recouvrées au titre de la taxe ;
3° De remettre sous cinq jours à l'administration des douanes et droits indirects un inventaire des sommes facturées aux redevables ou aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage ainsi qu'une liste des anomalies détectées.
Le retrait de la commission entraîne de plein droit le retrait de l'agrément des personnels du prestataire commissionné mentionné à l'article 23.


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Version 1

A compter de sa date de prise d'effet, le retrait de la commission emporte obligation pour le prestataire commissionné :

1° D'interrompre l'accomplissement des missions mentionnées à l'article 3 ;

2° De verser sans délai au comptable des douanes compétent l'intégralité des sommes recouvrées au titre de la taxe ;

3° De remettre sous cinq jours à l'administration des douanes et droits indirects un inventaire des sommes facturées aux redevables ou aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage ainsi qu'une liste des anomalies détectées.

Le retrait de la commission entraîne de plein droit le retrait de l'agrément des personnels du prestataire commissionné mentionné à l'article 23.