JORF n°0196 du 25 août 2011

Chapitre II : Retrait de la commission

Article 7

Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 4, le ministre chargé des douanes peut retirer la commission dans les cas suivants :
1° En cas de manquement du prestataire commissionné aux obligations mentionnées au B du III de l'article 153 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée et aux titres Ier et III du présent décret ;
2° En cas de manquement du prestataire commissionné dans l'accomplissement des missions mentionnées à l'article 3.

Article 8

Dans les cas prévus à l'article précédent, le ministre chargé des douanes notifie au prestataire commissionné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les motifs qui le conduisent à envisager le retrait de la commission, en l'ayant mis en demeure, le cas échéant, de respecter ses obligations et engagements.
Le prestataire commissionné dispose d'un délai de trente jours à compter de cette notification pour faire valoir ses observations écrites et, sur sa demande, des observations orales.
La décision de retrait est notifiée au prestataire commissionné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle prend effet à l'expiration d'un délai de trente jours suivant cette notification.

Article 9

A compter de sa date de prise d'effet, le retrait de la commission emporte obligation pour le prestataire commissionné :
1° D'interrompre l'accomplissement des missions mentionnées à l'article 3 ;
2° De verser sans délai au comptable des douanes compétent l'intégralité des sommes recouvrées au titre de la taxe ;
3° De remettre sous cinq jours à l'administration des douanes et droits indirects un inventaire des sommes facturées aux redevables ou aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage ainsi qu'une liste des anomalies détectées.
Le retrait de la commission entraîne de plein droit le retrait de l'agrément des personnels du prestataire commissionné mentionné à l'article 23.