JORF n°0190 du 18 août 2011

Article 91

Article 91

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans l'un des corps mentionnés aux articles 63, 71, 79 et 84 du présent décret sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans le corps d'intégration respectif.


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Version 1

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans l'un des corps mentionnés aux articles 63, 71, 79 et 84 du présent décret sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans le corps d'intégration respectif.