JORF n°0190 du 18 août 2011

Section VI : Intégration des adjoints techniques des administrations de l'Etat exerçant leurs fonctions à l'administration centrale et dans les services à compétence nationale du ministère de l'éducation nationale, à l'administration centrale du ministère chargé de l'enseignement supérieur et à l'administration centrale des ministères chargés de la jeunesse et des sports dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation

Article 84

Les adjoints techniques des administrations de l'Etat, régis par le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisé, exerçant leurs fonctions à l'administration centrale et dans les services à compétence nationale du ministère de l'éducation nationale, à l'administration centrale du ministère chargé de l'enseignement supérieur et à l'administration centrale des ministères chargés de la jeunesse et des sports, sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation.
Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis en tant qu'adjoint technique des administrations de l'Etat sont assimilés à des services accomplis dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation.

Article 85

Les personnels mentionnés à l'article 84, stagiaires, poursuivent leur stage dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation, en qualité d'adjoints techniques de recherche et de formation stagiaires.

Article 86

Les concours d'accès au corps mentionné à l'article 84 dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité d'adjoints techniques de recherche et de formation stagiaires.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade correspondant d'adjoint technique de recherche et de formation.

Article 87

Les tableaux d'avancement aux grades d'adjoint technique des administrations de l'Etat de 1re classe, d'adjoint technique principal des administrations de l'Etat de 2e classe et d'adjoint technique principal des administrations de l'Etat de 1re classe, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du corps d'intégration.
Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps des adjoints techniques de recherche et de formation en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 susvisé, et enfin reclassés à cette même date dans le corps d'intégration.

Article 88

I. - Sous réserve du II du présent article, les fonctionnaires détachés dans le corps des personnels mentionnés à l'article 84 sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps des adjoints techniques de recherche et de formation pour la durée de leur détachement restant à courir.

Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et grade d'intégration.

II. - Les adjoints techniques de recherche et de formation détachés dans le corps des personnels mentionnés à l'article 84 sont, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, réintégrés dans leur corps et grade d'origine.

Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position d'activité dans le corps et grade dans lequel ils sont réintégrés.

Article 89

Les personnels mentionnés à l'article 84 exerçant leurs fonctions dans la spécialité « conduite de véhicules » conservent le bénéfice des tests psychotechniques et tests médicaux réalisés pour satisfaire aux obligations de leur précédent statut et sont affectés à un emploi de la branche d'activité professionnelle « patrimoine, logistique, prévention et restauration » pour exercer des fonctions de conducteur d'engin à moteur.